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Assonime : grandes entreprises en crise, réforme à refaire

Le directeur général d'Assonime, Stefano Micossi, a transmis à la Commission des activités productives de la Chambre un document critique sur les projets de loi en discussion sur l'administration extraordinaire des grandes entreprises en état d'insolvabilité : "Ils ne vont pas dans la bonne direction" car " il faut viser à résorber l'administration extraordinaire dans l'administration ordinaire, en améliorant l'efficacité et la rapidité de cette procédure"

Assonime : grandes entreprises en crise, réforme à refaire

Le 17 novembre 2016, le directeur général d'Assonime a envoyé à la Commission des activités productives de la Chambre des députés des observations sur le projet de loi AC n. 3671-ter et AC no. 865 au sujet de l'administration extraordinaire des grandes entreprises en crise, soulignant l'importance de cette question pour le système économique et pour le monde des affaires.

Assonime, en particulier, souligne comment la réglementation actuelle de l'administration extraordinaire, dans ses différentes variantes, dessine un système opaque qui affecte négativement le système de production et génère des coûts énormes pour le système économique. Une réforme de l'institution répondant aux besoins de rationalisation, de cohérence systématique des règles et de réduction des coûts pour le système apparaît fondamentale.

Les deux projets de loi en discussion à la Commission ne vont pas dans le bon sens et apparaissent profondément différents tant par la philosophie qui les inspire que par le contenu substantiel des solutions proposées, qui dans les deux cas n'apparaissent pas acceptables . En particulier, le projet de loi AC n. 865 vise à donner à la procédure d'administration extraordinaire la fonction d'instrument de politique industrielle, en étendant le périmètre d'application de la procédure aux petites entreprises et en prévoyant un accès direct à celle-ci avec un décret du ministère du Développement économique.

Cette approche contraste avec les exigences susmentionnées de cohérence systématique et porte atteinte à la stabilité du système économique dans son ensemble. La nécessité d'une intervention publique pour sauver même les petites entreprises semble aujourd'hui dépassée par l'évolution du droit moderne de la faillite, en Italie et dans d'autres systèmes juridiques européens et non européens, et son utilité est totalement contredite par l'analyse des réalité empirique et par les données économiques.

Le projet de loi AC n. 3671-ter, en revanche, semble saisir la nécessité d'une réglementation unitaire de l'insolvabilité, qui soit indépendante de la taille de l'entreprise et qui permette de coordonner la procédure d'administration extraordinaire avec les principes fondamentaux et les institutions de la procédure ordinaire . Or, cet objectif affiché est contredit par la substance des principes de délégation, destinés à maintenir le système originel de l'institut dans une logique de compromis fort peu satisfaisante et pas du tout innovante, à l'exception du relèvement des seuils d'accès à la procédure.

Pour Assonime, une véritable réforme de l'institut devrait viser à résorber l'administration extraordinaire dans la procédure ordinaire, tout en essayant d'améliorer l'efficacité et la rapidité de cette procédure. Les principes de délégation pour la réorganisation de la discipline devraient notamment prévoir : i) la suppression d'une procédure administrative de portée générale, avec la mise en place d'une procédure unique pour les grandes entreprises insolvables initiée et gérée en justice, avec possibilité de le ministère du développement économique à assumer la gestion de la procédure dans le cas des très grandes entreprises d'intérêt stratégique significatif, sur la base de critères établis ex ante ; ii) les moyens de garantir l'équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers ; iii) des délais très courts et rigoureux pour la décision du juge sur l'accès à la procédure afin de garantir la continuité d'activité des complexes de production concernés ; iv) la nomination d'un commissaire extraordinaire unique avec des exigences rigoureuses de professionnalisme, d'intégrité et d'absence de conflits d'intérêts, ainsi que la mise à disposition de critères et modalités de rémunération du commissaire extraordinaire adaptés à la fonction et pour des tranches de taille cohérentes ; iv) l'octroi d'un délai convenable, mais non indéfini, pour l'exécution du programme de redressement, et la transformation de la procédure en une procédure de liquidation judiciaire ordinaire, en cas de non-exécution du plan et en tout cas d'absence de perspectives concrètes de rétablissement de l'équilibre économique des activités entrepreneuriales.

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