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Tfr : plus d'impôts pour ceux qui demandent une avance sur la fiche de paie

PROJET DE LOI DE STABILITÉ (ANNEXE PDF) - Selon une version non définitive de la manœuvre, l'avance de l'indemnité de départ sur la fiche de paie sera soumise à "l'imposition de droit commun" et "n'est pas imposable à la sécurité sociale" - Au revoir, donc au taux d'imposition bonifié de 11%.

Tfr : plus d'impôts pour ceux qui demandent une avance sur la fiche de paie

L'avance d'indemnité de départ sur la paie elle devrait être imposée au taux marginal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et non plus au taux facilité prévu pour les indemnités de départ. Ainsi, pour les contribuables, demander un acompte entraînera une augmentation de la pression fiscale. C'est ce qui ressort d'un projet de Loi de stabilité en circulation ces dernières heures, au lendemain du feu vert du gouvernement à la nouvelle manœuvre. 

L'article 6 du texte établit que « du 2015er mars 30 au 2018 juin XNUMX, les salariés du secteur privé » pourront demander une avance sur l'indemnité de départ dans leurs fiches de paie, qui seront soumises « à fiscalité ordinaire"Et"il n'est pas imposable à des fins de sécurité sociale ». 

De plus, toute personne qui choisit de percevoir immédiatement l'indemnité de départ ne pourra plus revenir en arrière avant « le 30 juin 2018 fin »

Outre les fonctionnaires, la possibilité de demander une avance sur l'indemnité de départ est refusé même à ceux qui ont travaillé moins de six mois pour l'employeur tenu de verser l'indemnité de départ. Également exclus travailleurs domestiques et les personnes employées dans le secteur agricole

L'opération prévoit que les banques avancent l'indemnité de départ, évitant une perte de liquidités pour les entreprises. A la fin de la période de travail, l'entreprise versera les sommes provisionnées directement à l'établissement de crédit, qui percevra la même rémunération garantie aujourd'hui pour l'indemnité de départ : 1,5 % plus 0,75 % du taux d'inflation.


Pièces jointes : loi-établie-2015 (1).pdf

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