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Unions et contrats, une loi pour appliquer l'art. 39

La modification du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution et une loi ordinaire pourraient enfin renforcer les relations syndicales, en généralisant toutes les conventions collectives signées par les entreprises et les syndicats

Unions et contrats, une loi pour appliquer l'art. 39

Il est possible que la première réforme gratuite que ce Parlement et cette majorité gouvernementale puissent mettre en place soit celle de gagner de l'argent L'article 39 de la Constitution est applicable donner efficacité générale de toutes les conventions collectives signés par des entreprises et des travailleurs qui en sont les représentants légitimes, en partant du principe que la volonté de la majorité s'étend à tous ?

Ce serait une excellente idée, à condition que la réalité existante soit acceptée comme normale, constituée d'un système de relations contractuelles articulées dans lesquelles coexistent conventions collectives nationales traditionnelles, souscrite par les associations patronales et syndicales, avec contrats d'entreprise signé par les entreprises individuelles et les syndicats représentant les travailleurs concernés.

Compte tenu également des accords déjà conclus entre certaines des associations professionnelles et des syndicats les plus importants, tous les contrats devraient être approuvés par le majorité des délégués intéressé et validé par référendum, si demandé par le syndicat ou par une partie importante des travailleurs. Ainsi, tout en abrogeant le dernier alinéa de l'article 39, une loi ordinaire garantirait les deux piliers de la norme constitutionnelle : la liberté contractuelle et le règle de la majorité.

De ce point de vue, le nombre de contrats enregistrés auprès du Cnel, dont seule une petite partie est suspectée de "piratage", n'aurait aucune signification, mais leur légitimité, qui exigerait le strict respect de certaines procédures. L'élément central de ce cadre contractuel consiste en un approche pluraliste du système de relations industrielles qui part du principe de proximité qui transfère l'exercice d'une faculté telle que celle de négocier au plus près des travailleurs concernés et de l'entreprise.

Naturellement, le modèle qui accompagne la convention collective nationale avec la négociation complémentaire d'entreprise resterait intact. Après tout, la législation italienne prévoit déjà des règles de dérogeabilité sur de nombreux points au contrat national, tel que celui introduit par l'art. 8 du décret législatif 138/2011 en faveur de la négociation de proximité territoriale ou d'entreprise avec efficacité erga omnes.

Dans cette logique, on pourrait même dire qu'il serait souhaitable que contratto colletivo nazionale remplissait une fonction de garantie minimaleapplicable en l'absence de contrat signé au niveau le plus proche du lieu de travail. Sans radicaliser le raisonnement, il suffirait de se pencher sur une réalité économique dans laquelle l'Italie est fortement intégrée, comme celui de l'allemand, dans lequel coexistent des conventions collectives nationales de branche et des conventions collectives d'entreprise et la décision de sortir du champ d'application de la convention collective nationale pour donner vie à une convention collective d'entreprise est prise conjointement par les propriétaires et par les travailleurs représentés par le syndicat.

Les troubles produits par la formulation incorrecte du quatrième alinéa de l'art. 39 découlent non seulement d'une représentation statique de la réalité de l'entreprise mais de l'utilisation implicite de normes d'entreprise rigides de l'ancien régime, les « catégories » qui répondaient à un besoin de contrôle politique strict de l'action syndicale. La notion de catégorie, qui délimiterait le champ d'application d'une convention collective, prend tout son sens si les catégories sont prédéterminées. Si le principe de proximité, fonctionnel à une économie dynamique, est accepté, il faut inverser le raisonnement (c'est la volonté des parties de déterminer le champ d'application des accords) en affirmant les règles d'un pluralisme contractuel fondé sur la pleine légitimité des parties contractantes.

La nécessité de rapprocher le contrat du lieu de travail et de ses caractéristiques particulières ne peut être imputée à certaines catégories particulières comme celle des pilotes, mais doit être étendue aux entreprises individuelles et aux travailleurs qui décident librement d'évoluer dans cette direction, comme cela s'est produit dans l'affaire FCA. La multiplication des conventions collectives d'entreprise elle ne peut être interprétée a priori ni comme une « anarchie contractuelle » ni comme une « politique des cent fleurs », mais n'est légitimée que par l'autorité et la représentativité des protagonistes dans la mesure où ils créent et distribuent de la valeur. Après tout, un modèle contractuel pluraliste ne peut que favoriser les organisations syndicales, renforcer leur présence sur le lieu de travail, accroître le rôle et la compétence des délégués et améliorer les conditions des travailleurs.

Sans négliger le fait que le même en profiterait processus d'unité syndicale, non pas en termes "organiques" comme on disait et qui aujourd'hui pour diverses raisons pratiques seraient impossibles, mais en donnant vie à une négociation plus forte et plus étendue basée sur une "unité de règles" effective et partagée.

Cela dit, la récente intervention de Lucie Valente, ancien commissaire du travail de la région du Latium, qui identifie clairement le goulot d'étranglement du quatrième alinéa de l'art. 39 et indique la solution dans une modification de celui-ci et dans l'approbation de un droit commun qui permet le pluralisme contractuel sous réserve des principes de liberté et de représentativité des parties contractantes. D'autre part, l'autre rocher sur lequel les tentatives d'application de l'art. 39, l'enregistrement des statuts des syndicats qui ratifient un ordre interne fondé sur la démocratie (ce qui ne devrait effrayer personne) pourrait être attribué au Cnel avec le même droit commun.

Certes, le pays connaît une situation d'urgence dramatique, mais si les circonstances politiques permettaient de mettre en œuvre une loi attendue depuis plus de soixante-dix ans, ce serait un signe fort de la vitalité des institutions.

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