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Le texte consolidé sur la représentation : toute l'actualité et quelques limites

Bien qu'avec certaines limitations sur les clauses de responsabilité, la nouvelle loi consolidée sur la représentation qui découle de l'accord entre Confindustria et les syndicats innove les relations industrielles en incorporant la ligne Fiat sur la propriété de la négociation et sur l'applicabilité des engagements contractuels - Une nouveauté est également la adhésion à la CGIL.

Le texte consolidé sur la représentation : toute l'actualité et quelques limites

Depuis les années XNUMX, le système des relations industrielles dans notre pays a évolué d'un système contractuel-conflictuel où prédominait le balancier des rapports de force (dans les années XNUMX au profit des mouvements collectifs, dans les années XNUMX au profit des firmes), à un système de concertation système qui garantirait aux entreprises et aux organisations syndicales, dans le cadre de chacune de leurs attributions, un comportement conforme aux conclusions des accords et, plus généralement, aux objectifs poursuivis en commun.

En réalité, la méthode concertée n'a joué un rôle positif que pendant une courte saison dans les années XNUMX lors du renouvellement des contrats nationaux, maîtrisant le coût du travail et permettant une reprise de l'inflation, mais elle a montré toute sa faiblesse et son danger en ne sachant pas affronter les problèmes de la compétitivité et la flexibilité, retardant le recours aux mesures nécessaires tant au niveau réglementaire qu'au niveau des entreprises.

En effet, la concertation présuppose l'unité des positions syndicales et confère des effets paralysants à la dissidence entre syndicats, attribuant un droit de veto même aux syndicats qui, dans une situation spécifique d'entreprise, sont totalement minoritaires.   

Dans ce contexte, l'affaire Fiat a entraîné une forte accélération du processus de modernisation des relations sociales en Italie, avec l'abandon du système concerté et le recours au « critère majoritaire », à commencer par l'accord Pomigliano de juin 2010, dans la sélection des agents contractuels les plus responsables ou ceux qui jugent opportun d'avoir un complot "d'échange" avec la contrepartie, à condition qu'ils soient soutenus par la majorité des représentants syndicaux de l'entreprise et des travailleurs.

Les problèmes soulevés par la question Fiat sur l'appropriation effective de la négociation nationale et d'entreprise, l'applicabilité des contrats à tous les travailleurs et l'opposabilité des engagements contractuels pris par la partie syndicale (et parfois par la partie entrepreneuriale) ont maintenant été pleinement définis par le " Loi consolidée sur la représentation" signée vendredi 10 janvier dernier par la Confindustria et la CGIL, la CISL et l'UIL, après un processus qui a duré près de trois ans, surmontant la résistance des catégories au niveau entrepreneurial et syndical, et pour laquelle la signature de la convention du 28 juin au 21 septembre 2011 puis du 31 mai 2013.

L'accord, signé quelques heures après l'annonce par Renzi que la loi sur l'emploi interviendrait également dans le domaine de la représentation syndicale, vise à rappeler que les questions de relations industrielles et de négociation doivent être davantage confiées à la détermination autonome des partenaires sociaux qu'à la politique et le législateur, avec une CGIL qui retrouve un pragmatisme ancien et pas encore tout à fait flétri, peut-être pour bloquer un redoutable axe Renzi-Landini. 

Enfin, le texte du texte consolidé clarifie bon nombre des aspects des protocoles précédents qui risquaient d'être de simples déclarations. En ce qui concerne la mesure et la certification de la représentativité aux fins de la négociation collective nationale et catégorielle, le mix entre critère associatif et électif se confirme pour identifier le seuil minimum permettant à un syndicat d'être admis à négocier la convention collective nationale : oui c'est , il s'agit d'un mécanisme sélectif pour limiter la présence à la table nationale de négociation.

La disposition, souhaitée avant tout par la CGIL, tend alors à rendre clair et concret le « poids » de chaque syndicat dans les catégories individuelles (à travers un système complexe de collecte de données et de certifications impliquant l'INPS et le CNEL).

Une double barrière, toujours pour éviter la multiplication des sigles syndicaux, est alors prévue pour l'élection du syndicat syndical, et la négociation d'entreprise qui en découle, pour les associations syndicales qui ne sont pas signataires de la convention collective de la catégorie mais formellement constitués avec leur propre statut (il s'agit des syndicats autonomes et de ceux des rivaux de base), une double barrière constituée par l'acceptation explicite (bien que peu probable pour certains syndicats contestataires) des règles et contenus définis par la loi coordonnée sur Représentation et par la présentation de listes électorales accompagnées d'un nombre de signatures égal à au moins 5% des travailleurs.   

Le cœur de l'accord est en tout cas représenté par l'effectivité déclarée et contraignante de la négociation d'entreprise à l'égard de tous les travailleurs, qu'ils soient ou non membres des syndicats stipulant, avec la précision des critères de majorité qui peuvent être utilisé pour conférer aux contrats d'entreprise une efficacité « étendue » erga omnes. 

Le texte consolidé réaffirme le principe général selon lequel la négociation d'entreprise ne peut intervenir sur des matières déjà couvertes par la convention nationale. Toutefois, face à des situations de crise ou pour favoriser le développement économique et de l'emploi, le contrat d'entreprise peut apporter des modifications au contrat national, mais uniquement dans les limites, objets et modalités prévus par ce dernier.

Bref, à la demande des syndicats, la ligne des dérogations « déléguées » régie par le contrat national a été confirmée, préférée à une libéralisation plus complète (sans contraintes ni enjeux) du contrat d'entreprise. Cependant, la nouveauté de l'adhésion de la CGIL (non signataire de l'Accord-cadre sur la contractualisation de 2009 et de l'Accord pour l'accroissement de la productivité et de la compétitivité de 2012) à la possibilité de déroger au contrat national de travail, a considéré, au moins jusqu'ici intangible de la Fiom, d'ailleurs non signataire des deux derniers contrats des métallurgistes. 

La dernière partie de la loi coordonnée concerne les dispositions relatives aux clauses et procédures de refroidissement et aux clauses sur les conséquences des inexécutions. Ces dispositions confèrent des clauses dites de "responsabilité", c'est-à-dire l'obligation de ne pas faire grève pour se soustraire aux engagements pris, l'effectivité vis-à-vis des représentants syndicaux de l'entreprise, de tous les syndicats, même non signataires, et des coalitions collectives ayant formellement adhéré à eux, prévoyant des sanctions en cas de non-respect, mais ne concernent pas les travailleurs individuellement.  

De plus, le fait que ces clauses ne lient que les organisations syndicales et pas aussi les travailleurs, auxquels s'applique la convention collective nationale ou d'entreprise, limite fortement leur efficacité, alors qu'il aurait fallu, affaiblir le recours à la conflictualité spontanée ou prétexte, non couverts par l'action syndicale, une prévision d'alignement sur les expériences de la plupart des pays occidentaux, visant à rendre le lien de trêve assumé par le syndicat contraignant également pour les travailleurs individuels auxquels s'applique la convention collective. 

Dans ce cas, cependant, il faudrait une loi pour délimiter les marges à l'intérieur desquelles il est possible de « lier » le droit de grève, entendu comme le droit individuel du travailleur à l'autodéfense : ce qui, à ce jour, me semble difficilement praticable , même en présence d'une proposition de réforme annoncée simplification du droit du travail et du droit syndical.  

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