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C'EST PASSÉ AUJOURD'HUI – 20 mai 1970, le Statut des Travailleurs est né

Sous l'impulsion de l'automne calque, au printemps d'il y a 51 ans, le Parlement a approuvé la fameuse loi 300, plus connue sous le nom de Statut des travailleurs, véritable tournant dans les relations sociales.

C'EST PASSÉ AUJOURD'HUI – 20 mai 1970, le Statut des Travailleurs est né

Le 20 mai 1970, le Parlement de la République a approuvé la loi n. 300 défini le statut des droits des travailleurs: un véritable tournant dans le domaine des relations industrielles et des relations de travail, sous la pression de la soi-disant chaud automne 1969.

Le vote final a eu lieu à la Chambre - le processus législatif avait commencé au Sénat - avec 217 voix en faveur de la majorité de centre gauche auxquelles s'ajoutaient les libéraux ; tandis que le PCI et ses alliés de gauche se sont abstenus (ce n'était pas un grand test de perspicacité politique). 

Le ministre du Travail était le chrétien-démocrate Carlo Donat Cattin qui avait remplacé le socialiste Giacomo Brodolini, décédé le 11 juillet 1969, à la tête du Dicastère, à qui il faut rendre hommage pour avoir promu l'initiative qui a conduit au vote de la loi n° 300 l'année suivante. Mais Gino Giugni est universellement reconnu comme ''le père du Statut'' parce que sa contribution, avec les deux ministres à la tête du Bureau législatif, a été fondamentale. Dès lors, rien n'est enlevé au mérite de deux importantes personnalités politiques de la Première République, pour attribuer à Gino Giugni ce revirement impressionnant dans le domaine des relations professionnelles, car le cadre culturel plutôt que juridique du Statut a donné lieu aux innovations que Gino, en tant que juriste, avait imprimées au droit syndical.

Parlez alors de ''législation d'appui'' il a soulevé plusieurs réserves et perplexités (confirmées lors du vote au Parlement) même parmi les avocats du travail de gauche, proches du PCI et de la CGIL, étudiants d'Ugo Natoli, le fondateur de l'historique Rivista juridical del lavoro.

La vision de Giugni était une vision moderne, influencée par l'expérience américaine (la loi Wagner de 1935, fer de lance de l'époque de FD Roosevelt) et visant à reconnaître libertés syndicales sur le lieu de travail par leur attribution au syndicat extérieur (qui peut convoquer l'assemblée pendant les heures de travail, percevoir les cotisations, désigner les représentants de l'entreprise, garantir des congés payés à ses directeurs de production, diffuser du matériel de propagande, etc.).

Mais la nouvelle la plus importante était laArticle 28, (qui s'inspirait de l'injonction des tribunaux américains), qui admettait une action judiciaire urgente, promue par les syndicats, pour faire cesser les comportements antisyndicaux dont l'existence relevait de l'appréciation discrétionnaire du juge. 

Depuis lors, le Statut a connu quelques modifications législatives; certaines réglementations importantes ont fait l'objet d'un référendum d'abrogation; sa ''refondation'' était attendue en vain dans le cadre d'un Statut des travaux, souhaitée par beaucoup (même en ces heures) mais restait parmi les ''espoirs déçus''. 

À partir des anciennes modifications, il est modifié règles de placement, qui, dans ses articles 33 et 34 (Titre V), reconnaissait l'État comme le seul intermédiaire entre la demande et l'offre d'emploi qui fonctionnait selon des classements inscrits dans des listes numériques, tandis que l'appel nominatif était autorisé dans des cas peu nombreux et limités. Une approche étatiste baroque, inappliquée et inefficace, heureusement dépassée par les directives européennes. 

Ce fut alors au tour du loi sur l'emploi modifier certaines dispositions devenues obsolètes au fil du temps : article 4 (Systèmes audiovisuels) faisant référence aux télécommandes, remises en question par les technologies modernes ; Article 13 (Devoirs du travailleur) pour l'assouplir ius variandi de l'employeur pour permettre une plus grande mobilité du personnel dans l'entreprise en mutation. Enfin, ça a changé l'article 18 (Réinsertion professionnelle) au sujet de la réglementation des licenciements injustifiés. On pourrait dire que ce changement a conduit à une autre guerre de Trente Ans (caractérisée par des grèves, des manifestations, des référendums et même des sacrifices de vies innocentes).

Aujourd'hui l'article 18, dans son application générale, a été largement renouvelé par la loi n.92/2012. En marge, dgls n.23 de 2015 en a introduit un autre réglementation du licenciement individuel (avec quelques références à des licenciements collectifs) à appliquer aux salariés embauchés à partir du 7 mars de la même année avec un contrat à durée indéterminée à protection croissante.

La jurisprudence constitutionnelle a déjà modifié une règle importante qui était la prévisibilité des frais en cas de licenciement jugé injustifié. Mais les modifications les plus déstabilisantes de la loi n.300 dérivent du résultat de la référendums abrogatoires de 1995 concernant l'article 19 (Constitution des délégués syndicaux d'entreprise) et l'article 36 (cotisations syndicales). Après l'abrogation par référendum, le système de collecte des cotisations elle est restée intacte dans les négociations collectives (mais par des accords avec les organismes de sécurité sociale, désormais intégrés à l'INPS, elle a également été étendue aux retenues d'association sur les pensions).

Les modifications apportées à l'article 19, par la même initiative référendaire, demeurent une blessure non cicatrisée et constituent, de l'avis de l'auteur, une véritable déstabilisation du système institutionnel prévu par le Statut. L'alinéa abrogé faisait référence aux ''associations adhérant aux confédérations les plus représentatives au niveau national'' : avec cette disposition la ''loi vivante'' était parvenue à un véritable ordre juridique fondé sur la critère de plus grande représentativité, comme un fait émergeant de la réalité actuelle, quelles que soient les exigences et les procédures prévues par l'article 39 de la Constitution, règle devenue obsolète, du simple fait que le système syndical a emprunté une voie différente de celle envisagée la bride. 

La mutilation de l'article 19 a ouvert la boîte de Pandore et produit le multiplication du nombre de conventions collectives, définis comme des « pirates », mais appliqués au niveau de l'entreprise. Un remède est recherché à cette situation, mais il est difficile d'en trouver un sans appliquer l'article 39 de la Constitution, pourtant jugé inapplicable à l'intersyndicale instaurée après la guerre.

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