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Téléphones portables, tablettes, ordinateurs, GPS : comment concilier contrôle à distance des travailleurs et droit à la vie privée

Clarification de l'Inspection nationale du travail concernant la publication de la disposition autorisant l'installation d'outils informatiques pour le contrôle des travailleurs, également en tenant compte des directives du Garant de la confidentialité

Téléphones portables, tablettes, ordinateurs, GPS : comment concilier contrôle à distance des travailleurs et droit à la vie privée

La diffusion croissante, au cours des quinze/vingt dernières années, des technologies concernant les systèmes intégrés de télécommunication dans les organisations productives a soulevé la question de la légitimité de tels systèmes qui pourraient être utilisés à des fins de télécommande activité professionnelle et aussi de mémoriser et de combiner une grande quantité d'informations sur leurs habitudes de vie et de travail.

Comme on le sait, l'un des décrets délégués du 2015 est déjà intervenu à ce sujet Loi sur l'emploi qui a réécrit l'art. 4 du Statut des travailleurs sur la réglementation des télécommandes des travailleurs afin de ne pas pénaliser l'utilisation des nouveaux outils technologiques et, en même temps, de pouvoir offrir une protection renouvelée à la vie privée et à la dignité personnelle, en prévoyant une coordination nécessaire avec le Code de confidentialité.

La modification de l'art. 4 Statut des travailleurs : contrôle à distance et droit à la vie privée

En particulier, le nouvel art. 4 des statuts, étant entendu que les équipements dont le but est de permettre le contrôle à distance des travailleurs restent interdits, exclus de procédure de concertation-autorisation (accord syndical et/ou autorisation de l'Inspection du Travail) l'utilisation des outils nécessaires à l'exécution de la prestation de travail (outils dits de travail tels que smartphones et tablettes) lorsque la possibilité de contrôle leur est strictement inhérente, à condition qu'elle reçoit une information adéquate du travailleur sur la manière d'utiliser les outils et d'effectuer les contrôles, conformément aux dispositions du Code de la vie privée.

Dans ce contexte, il existe donc une double protection, puisque le statut des travailleurs réglemente les limites du pouvoir de contrôle de l'employeur pour protéger les droits du travailleur, tandis que le règlement sur la vie privée vise à protéger les droit à la vie privée de même qu'une personne physique.

Outils de travail ou de contrôle ?

Par ailleurs, aux fins de la légitimité du comportement de l'employeur, il apparaît essentiel de clarifier ce que nature des outils informatiques effectivement utilisés et s'ils peuvent être qualifiés d'"outils utilisés par le travailleur pour rendre son travail performant" ou doivent être considérés comme des outils de contrôle.

A l'époque, l'Inspection nationale du travail est intervenue sur ce point en précisant que « les appareils, appareils, appareils et dispositifs qui constituent le moyen indispensable pour le travailleur d'accomplir la prestation de travail déduite dans le contrat, et qui à cet effet ont été mis en service et mis à sa disposition ».

Pas toujours, comme l'ont démontré le contentieux du droit du travail ou les décisions du Garant de la vie privée ces dernières années, la détermination de cet aspect ne peut pas être aisée et nécessite donc une analyse minutieuse des caractéristiques concrètes et des modes de fonctionnement de l'outil informatique lui-même.

Le statut des travailleurs, la nature des outils informatiques

L'Inspection nationale du travail, avec circulaire n° 2572 du 14 avril 2023, revient maintenant à donner quelques indications concernant les conditions de légitimité de l'installation des systèmes de contrôle de l'activité de travail conformément à l'article 4 du Statut des travailleurs.

L'Inspection, en soulignant l'interdiction absolue d'installer des outils destinés au contrôle intentionnel de l'activité des travailleurs, rappelle que la possibilité d'installer des systèmes audiovisuels ou d'autres outils dont pourrait dériver un contrôle à distance des travailleurs est conditionnée à l'estimation convention collective syndicale ou, à défaut d'accord, à la disposition d'autorisation de l'Inspection compétente.

L'absence d'accord syndical ou de clause d'autorisation ne peut être comblée par le consentement éclairé des travailleurs concernés.

Quelques indications de l'Inspection Nationale du Travail

En cas d'autorisation, l'Inspection procède également à la systèmes de géolocalisation (GPS) installés sur des véhicules à moteur ou d'autres appareils (tels que téléphones portables, tablettes, ordinateurs, etc.) pour lesquels il est nécessaire de vérifier que les finalités liées à la sécurité au travail, à la protection des actifs de l'entreprise, à l'organisation la plus efficace du travail sont correctement réconciliés dans protection des droits du travailleur également à la lumière de la législation sur la vie privée, selon laquelle le traitement des données personnelles doit respecter les principes de licéité, finalité, pertinence et non excès, proportionnalité, nécessité, caractère indispensable.

Il faut donc :

  • exclure la surveillance continue ;
  • permettre la visualisation de la position géographique par les sujets autorisés uniquement lorsque cela est strictement nécessaire au regard des finalités poursuivies ;
  • permettent généralement la désactivation de l'appareil pendant les pauses et en dehors des heures de travail
  • effectuer, en règle générale, le traitement des données au moyen de la pseudonymisation des données personnelles ;
  • prévoir la conservation des données collectées uniquement en cas de nécessité et avec des durées de conservation proportionnées aux finalités poursuivies.

Par conséquent, l'accès aux données par l'employeur doit avoir lieu uniquement et exclusivement sur la base des raisons sous-jacentes à la disposition d'autorisation, afin que tout autre traitement non autorisé des données ne rende pas les informations collectées utilisables à des fins liées à la relation de travail, tant sur le plan managérial que disciplinaire.

L'autorisation, la procédure syndicale ou administrative doit également être respectée lorsque les destinataires de toute télécommande sont titulaires de relations portant sur des prestations continues à prédominance personnelle réalisées selon des modalités hétéro-organisées, y compris avec des plateformes numériques, compte tenu de l'extension réglementaire à ces travailleurs. de leurs propres protections travailleurs subalternes.

Volontaires exclus des protections de la télécommande

En revanche, elles échappent à l'application de l'art. 4 du Statut des travailleurs, les bénévoles, c'est-à-dire ceux qui, de leur plein gré, mènent des activités en faveur de la communauté et du bien commun, y compris par le biais d'une Organisation du tiers secteur, la mise à disposition spontanée et gratuite de son temps et de ses compétences personnelles et exclusivement à des fins de solidarité, compte tenu de l'incompatibilité de la figure du volontaire avec celle du travailleur salarié et indépendant.

De plus, tout en n'appliquant pas aux bénévoles les garanties prévues par l'art. 4 du Statut, les mêmes sont évidemment destinataires des garanties en matière de protection des données personnelles.

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