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Commissaires aux comptes : l'étrange cas de l'indépendance « apparente »

La cassation a établi que les commissaires aux comptes doivent non seulement être indépendants, mais aussi "apparaître tels" - Assonime critique cette interprétation de la loi

Commissaires aux comptes : l'étrange cas de l'indépendance « apparente »

Il commissaire aux comptes d'une société cotée perd ses fonctions - et n'a donc pas droit à indemnisation - s'il ne respecte pas les i exigences d'indépendance requis par la loi (art. 10 del décret législatif n. 39/2010). Parmi ceux-ci se trouve également le soi-disant apparente indépendanceprincipe selon lequel l'auditeur doit non seulement être indépendant, mais aussi paraître indépendant. La cassation l'a institué par une ordonnance de 2019, la Non. 14919 du 31 mai. Dans l'affaire en cause, les juges ont déclaré nulle et non avenue la nomination d'un commissaire aux comptes qui entretenait des relations professionnelles avec un membre du collège des commissaires aux comptes de la société dont il était issu.

Essentiellement, fixer le critère deapparente indépendance, les juges ont décidé que pour apprécier l'adéquation d'un auditeur, la pertinence de ses relations d'affaires avec l'entreprise auditée ne compte pas. La simple existence d'un lien, même marginal, compromet l'image de l'auditeur en termes d'indépendance et suffit donc à annuler la nomination.

Ainsi la cassation l'emporte sur la Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002, qui met plutôt l'accent sur les seuils de revenus qu'un auditeur reçoit d'un client. En revanche, comme les juges, les textes législatifs européens et italiens ne mentionnent jamais la importance de la relation avec la société auditée parmi les critères sur lesquels fonder une appréciation de l'indépendance d'un auditeur.  

Cependant, cette approche est en partie critiquée par Assonime, l'association des sociétés par actions italiennes. « Ayant accepté par le législateur le principe deapparente indépendance implique un critère de jugement d'indépendance qui ignore la circonstance que l'indépendance de jugement est concrètement compromise et s'appuie sur un modèle fondé sur l'existence de circonstances objectives sur la base desquelles un tiers pourrait remettre en cause la capacité d'un jugement objectif - écrit Assonimé – Ceci même elle ne semble pas en elle-même impliquer que la signification de la relation ne puisse prendre une signification. En effet, rien n'exclut que le modèle de jugement du tiers puisse aller dans le sens d'une non-compromis d'indépendance eu égard à la non-significativité de la relation ».

En d'autres termes : un observateur externe pourrait juger l'auditeur indépendant même s'il entretient des relations avec l'entreprise auditée, à condition que celles-ci ne soient pas pertinentes. « En confirmation de cette approche – poursuit Assonime – le même art. 10 du d. lgs. Non. 39/2010 prévoit que le jugement du tiers doit également tenir compte des mesures adoptées. La règle ne limitant pas le type de mesures, il pourrait s'agir à la fois de mesures visant à exclure le risque de réaliser la mission de manière objective, et de mesures d'atténuation visant à gérer le risque dans le sens de le rendre insignifiant ».

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