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Loi sur l'emploi référendaire : le mirage du quorum, l'illusion de l'article 18 et le basculement des abstentions

Référendum 8-9 juin : les sondages Ipsos certifient un manque de quorum. La Cour constitutionnelle admet les questions mais démonte l'illusion d'un retour à l'article 18, soulignant son utilité pratique limitée et le risque d'un recul dans la protection des travailleurs.

Loi sur l'emploi référendaire : le mirage du quorum, l'illusion de l'article 18 et le basculement des abstentions

L'Ipsos a annoncé un sondage référendaire auprès des électeurs des 8 et 9 juin (4 sur le travail et 1 sur la citoyenneté) dont (voir tableau) l'échec du quorum est clair et donc la nullité de la consultation.

À mesure que la date du scrutin approche, les controverses s’intensifient, presque toujours unilatérales ; c'est-à-dire c'est le Cgil (qui a présenté les questions et recueilli les signatures) et qui a enrôlé la gauche dans l'entreprise, qui s'agite dans l'indifférence des partis majoritaires, qui a donné des indications pour la non-participation au vote.

Comme cela arrive souvent, il y a eu un faux pas qui a donné un peu d'oxygène à l'opposition. « pleurer dans le désert »:le président du Sénat Ignazio La Russa, oubliant son rôle institutionnel, a déclaré que fera campagne pour que les électeurs restent chez eux. Les jours précédents, la polémique avait visé l'ensemble de la majorité, coupable d'avoir attaqué la démocratie en raison de la position prise sur le vote, comme si la coutume de boycotter les référendums n'était pas établie profitant du revenu de position garanti par le fait de ne pas voter faute d'avoir atteint le quorum.

Lors du référendum sur les questions de justice de la ligue radicale, le PD a accordé la liberté de vote, tandis que le DS en 2003, avec Piero Fassino comme secrétaire, a donné l'indication de la je ne vote pas sur une question de la CGIL relative à l'article 18 du Statut. En 2017, lors du référendum sur le forage en mer, le Premier ministre et secrétaire du PD Matteo Renzi a revendiqué la légitimité de l'abstention, définissant le référendum "un canular". Des thèses similaires ont également été exprimées par le président émérite de la République Giorgio Napolitano, défendre le droit à l'abstention et juger l'initiative « incohérent et spécieux ».

Ensuite, soyons honnêtes, nous avons découvert que Ne pas voter est un droit comme voter, la question se déplace au niveau politique. Aussi négative que l'on puisse avoir à l'égard des dirigeants des partis majoritaires, il est difficile d'imaginer qu'ils soient assez naïfs pour donner – envoyer les électeurs aux urnes – l'atteinte du quorum et une victoire pour le oui à l'opposition syndicale et politique sur des règles dont le centre droit n'est pas responsable car il est presque tout le travail des gouvernements de centre-gauche dirigé par les réformistes du Parti démocrate.

Personne ne peut prétendre que le gouvernement subirait une défaite en cas de victoire du « oui » et c’est précisément ce qui se produit. le manque d'implication de la majorité dans l'affaiblissement des référendums, initialement pensé comme corollaires du référendum sur la loi Calderoli (dont la question abrogative n’a pas été admise par la Cour constitutionnelle), ce qui aurait certainement produit une plus grande mobilisation des forces tant minoritaires que majoritaires.

Une bataille perdue entre Landini, Schlein et le Jobs Act

Ma Landini « l’a laissé tranquille ». Il n'a trouvé de solidarité qu'avec Elly Schlein, qui il a décidé d'impliquer le Parti démocrate dans une bataille perdue, pour des raisons obscures.

Il le gouvernement n'a même pas commandé – comme cela arrive habituellement – ​​leProcureur de l'État d'une défense d'office des règles soumises au référendum lors d'une audience à la Cour constitutionnelle, car c'est un conflit entièrement interne à la gauche: une revanche de Maramaldo Landini contre Matteo Renzi alias Francesco Ferrucci et son gouvernement.

La gauche réactionnaire (copyright Tony Blair) veut effacer ce qui a été fait par gauche réformiste pendant qu'il était au gouvernement. Le Sarrasin du carrousel est le loi sur l'emploi qui est le nom pris (dans la métaphore d'une partie pour le tout, étant donné que le « paquet » contient d'autres décrets législatifs) par le décret législatif n° 23/2015 qui a établi le contrat avec des protections croissantes. Une institution déjà affaiblie dans ses principaux contenus novateurs en matière de destitution par une jurisprudence discutable de la Cour Constitutionnelle, à tel point que les juges des lois, en admettant la question, sont allés jusqu'à souligner son inutilité pratique.

En fait, nous suggérons à tous ceux qui le souhaitent obtenir une idée complète et impartiale du téléchargement à partir du Web le jugement n° 12 du 7 janvier 2025 avec laquelle les juges des lois ont admis les questions référendaires.

La Cour constitutionnelle démonte le mythe du retour à l’article 18

Avant de passer à la paraphrase de la phrase, Essayons de résumer le sens. La Consulta déclare qu'elle n'aurait pas pu n'admets pas les questions puisque toutes les conditions requises étaient réunies, mais il va jusqu’à souligner son inutilité pratique, comme s’il voulait avertir l’électorat qu’il court le risque d’exprimer son opinion sur un malentendu causé par une « publicité trompeuse » ; ou de croire à la restauration – en cas de victoire du Oui – de la article légendaire 18 du Statut des travailleurs, alors que cet effet n’existerait pas. Les promoteurs soulignent notamment que l'abrogation du décret-loi n° 23 de 2015 entraînerait – comme l'indique l'arrêt du 7 janvier 2025 – la réextension de la discipline visée à l'article 18 de la loi n° 20 du 1970 mai 300. En cas d'abrogation du décret-loi n° 23, la discipline uniforme du licenciement deviendrait celle établie, dans l'article 18 modifié, par la loi n° 92/2012 (réforme Fornero du marché du travail), qui, en cas de licenciement pour des motifs objectifs (économiques) illégitimes et justifiés, a déjà remis en cause la sanction de réintégration, en considérant l'indemnisation économique comme un fait général. La Cour a donc rappelle toutes les décisions précédentes adopté pour modifier les dispositions du décret n° 23/2015 dans le but d'une plus grande protection du travailleur et énumère les cas dans lesquels l'approbation de la question d'abrogation déterminerait une réduction de la protection elle-même. 

Carte:

Modifications visant à une meilleure protection du travailleur résultant des arrêts de la Cour constitutionnelle

sur protection d'indemnisation ils ont gravé le jugements n° 194 de 2018 et n. 150 de 2020, ce qui a pour conséquence que le calcul automatique de l'indemnité prévue uniquement pour les licenciements soumis au décret législatif n° Non. a cessé d'exister. 23 de 2015, qui « est désormais fixée dans une fourchette comprise entre un minimum et un maximum et n’est plus quantifiée de manière rigide uniquement en fonction de la progression linéaire de l’ancienneté de service » (arrêt n° 7 de 2024).

Quant à la protection de réintégration, la phrase non. 22 de 2024, par laquelle cette Cour a déclaré l'illégitimité constitutionnelle de l'art. 2, paragraphe 1, du décret législatif n° 23 de 2015 pour excès de délégation, limité au mot « expressément », a obtenu une extension significative du champ d'application de la protection de réintégration « complète » : à la suite de cet arrêt, en effet, le régime du licenciement nul accordé aux salariés embauchés après le 7 mars 2015 s'applique désormais aussi bien dans le cas où la disposition impérative violée contient la sanction expresse et textuelle de la nullité, que dans le cas où celle-ci n'est pas expressément prévue, mais il est possible de trouver, dans tous les cas, le caractère impératif de la prescription en raison de la présence d'une interdiction de licenciement lorsque certaines conditions sont remplies.

Enfin, le phrase non. 128 de 2024 a déclaré l'inconstitutionnalité de l'art. 3, alinéa 2, du décret législatif sous examen, dans la partie où il ne prévoit pas que la protection de réintégration « atténuée », réservée dans celui-ci uniquement aux cas de licenciement disciplinaire fondé sur un fait inexistant, s'applique, à la place de la protection simplement compensatoire initialement prévue, également dans les cas de licenciement pour des raisons objectives justifiées dans lesquelles l'inexistence du fait matériel allégué par l'employeur est directement démontrée devant le tribunal, à l'égard duquel toute évaluation relative à la relocalisation du salarié reste étrangère.

La réduction des protections pour les travailleurs qui résulterait de l'abrogation totale du décret n° 23/2015

Il n’en demeure pas moins que, contrairement à la réduction générale des garanties en faveur des flexibilité sortante, les règlements visés au décret législatif n° 23 de 2015 implique dans certains cas particuliers une extension de celle-ci.

Cela se produit dans le hypothèse de licenciement donnée pour la continuation des absences pour cause de maladie ou de blessure du travailleur avant l'expiration de la période dite de congé de maladie (art. 2110, deuxième alinéa, code civil, suite à l'arrêt précité n° 22 de 2024 de cette Cour) et dans celles dans lesquelles le juge constate que le licenciement prononcé en raison de l'incapacité physique ou mentale du travailleur est injustifié parce que l'inaptitude à accomplir les tâches qui lui étaient assignées « n'était pas [en réalité] imputable à un état d'incapacité » (Cour de cassation, section sociale, arrêt du 22 mai 2024, n° 14307). Dans ces cas, en effet, c'est une protection de réintégration « complète » qui est garantie, plutôt que celle « atténuée » prévue par l'art. 18 statut des travailleurs.

Tout aussi favorable est laextension de la discipline dicté par le décret législatif n° 23 de 2015 (art. 9, paragraphe 2) aux licenciements initiés par des organisations dites de tendance, qui sont au contraire exclues du champ d'application de l'art. 18 statut des travailleurs.

Conclusions

Il question référendaire – souligne la Cour – vise à supprimer du système juridique l’intégralité du décret législatif n° 23 de 2015, résultat d'une option de politique législative discrétionnaire, sans la vous voir abroger une résurgence du cadre réglementaire préexistant pourrait survenir. En substance – affirme la Cour – il n’est pas vrai qu’en cas de victoire au référendum nous reviendrons aux gloires de l’article 18 ; il est vrai, cependant, que durant ces dix années, la jurisprudence constitutionnelle a démoli sous de nombreux aspects le contrat permanent avec des protections croissantes et que si le référendum était adopté, il y aurait plus d'inconvénients que de plus grandes protections pour les travailleurs.

La Distanciation du tribunal devient encore plus évident dans le passage suivant de la phrase :

Le fait que, suite à l'approbation de la question d'abrogation, l'élargissement des garanties pour le travailleur ne se produise pas dans tous les cas d'invalidité, mais plutôt dans certains cas particuliers, une réduction de la protection, ne revêt pas une dimension telle qu'elle compromette la clarté, l'homogénéité et l'unicité même de la question elle-même. Cela appelle, en effet, l'électorat à une évaluation globale et générale, qui peut également ignorer les dispositions réglementaires spécifiques et différentes, sans perdre sa matrice unitaire, qui reste celle de s'exprimer pour ou contre l'abrogation du décret législatif n° 23 de 2015 dans sa formulation détaillée.

En d'autres termes: vous vous êtes attiré des ennuis ; nous ne pouvions pas vous en empêcher car les aspects formels du référendum étaient en règle ; Si un jour vous vous rendez compte que vous avez été déçu dans vos attentes, ne nous reprochez pas de vous avoir prévenu.

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