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Le claquement de fesses est une agression sexuelle, mais pas toujours

La cassation a établi que pour éviter toute confusion avec "l'attouchement accidentel", il faut tenir compte de la durée de la pression : la main doit rester au repos "pendant une durée appréciable" - La condamnation d'un carabinier a été confirmée.

Le claquement de fesses est une agression sexuelle, mais pas toujours

Une tape sur les fesses est-elle une agression sexuelle ? Oui, mais seulement si la main reste au repos « pendant un temps appréciable ». C'est le critère chronologique qui distingue le harcèlement du « brossage accidentel ». Cela a été établi par un arrêt de la Cour de cassation.

La question est controversée depuis un certain temps. Dans le passé, la main rapide sur la fesse n'était pas toujours considérée comme un crime si elle était « isolée, soudaine » et « sans convoitise », mais maintenant la Cour suprême a introduit une nouvelle variable à prendre en considération : la durée. Les juges confirmèrent donc la condamnation d'un carabinier dont la main, évidemment, n'avait été ni soudaine ni dénuée de luxure.

Dans le détail, la cassation a rejeté l'appel du militaire, estimant que les motifs contenus dans la sentence rendue par la cour d'appel de Pérouse étaient convaincants. Le carabinier a tenté de faire valoir que l'étui du pistolet d'ordonnance serait entré en contact avec la fesse de la femme. Mais la victime n'avait aucun doute : pas d'étui, c'était une main. Et la pression a été "maintenue pendant un temps appréciable".

Dès lors, le juge d'appel ne doutait pas « de l'existence de l'élément subjectif de l'infraction litigieuse ». Il s'agit d'un détail important, car selon la jurisprudence en matière de violences sexuelles « doivent être considérés comme actes sexuels ceux qui sont susceptibles de compromettre la libre détermination de la sexualité d'une personne ou d'envahir la sphère sexuelle par des moyens caractérisés par la coercition, l'usurpation d'identité, l'abus de l'infériorité physique ou mentale, pouvant en inclure aussi les insidieuses et rapides, qui concernent les zones érogènes d'une personne non consentante ».

Et pourtant, il semble que même la dernière sentence de la cassation ne soit pas en mesure de clore définitivement la question. Trop de questions restent sans réponse : qu'est-ce qu'un délai « appréciable » ? Qui pourra jamais le mesurer ? Et puis "appréciable" pour qui ? Pour l'agresseur ou pour la victime ? Mais surtout… Si le critère décisif est la durée, faut-il en déduire que les coups rapides, comme le délit de fuite, sont autorisés ?

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