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Les nouveaux filets sociaux dans le Jobs Act : un livre de Giuliano Cazzola

Toute l'actualité des filets sociaux dans le livre écrit par Giuliano Cazzola pour Giuffrè Editore – Cig, Naspi, Asdi, nouvelles agences et plus

Les nouveaux filets sociaux dans le Jobs Act : un livre de Giuliano Cazzola

La loi d'habilitation n. 183/2014 (connu sous le nom de loi sur l'emploi) a défini les principes directeurs et les critères (conformément aux dispositions de l'article 76 de la Constitution) pour un large examen de la question des soi-disant filets de sécurité sociale ou des mesures de soutien au revenu (à caractère social et/ou prévoyance) établi par le législateur lorsque - au cours du travail ou à la fin de celui-ci - le salaire permettant au travailleur de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille fait défaut. De plus, même la Constitution, dans l'article 38, alinéa 2, insère le chômage involontaire parmi les événements face auxquels les travailleurs ont le droit ''que des moyens suffisants pour leurs besoins vitaux soient prévus et assurés''.
Tout cela est discuté dans "les nouveaux filets de sécurité dans la loi sur l'emploi" écrit par Giuliano Cazzola, l'un des principaux experts des problèmes du travail, pour Giuffrè Editore.

La liste indiquée n'est pas exhaustive, à tel point que, depuis un certain temps, une législation sur le soutien du revenu a été établie et consolidée même dans les cas où, en présence d'une cause "typique" de suspension de la prestation, la rémunération normale de la employeur. Il existe différentes causes de suspension pour lesquelles une forme d'assurance, de sécurité sociale et/ou de protection contractuelle est en place. Dans leur hétérogénéité, la doctrine a classé ces causes selon deux divisions principales : a) les suspensions liées à la sphère d'intérêts du travailleur (maladie, accident, grossesse et puerpéralité, congé parental, détachement, congés et permis syndicaux, etc.) ; b) les suspensions à la charge de l'entreprise dues à des besoins spécifiques d'organisation et de production (causes dites intégrables). La circonstance que la relation reste suspendue même en cas de non-paiement des prestations constitue une particularité du droit du travail, visant précisément à la préservation de l'emploi et des revenus, à la différence de ce qui est généralement prévu dans les contrats d'échange.

L'article 1256 du Code civil prévoit en effet que l'obligation s'éteint lorsque, pour une cause non imputable au débiteur, l'exécution devient impossible. Dans le cas où l'impossibilité n'est que temporaire, le débiteur, tant qu'elle dure, n'est pas responsable du retard d'exécution jusqu'à ce que, par rapport au titre de l'obligation ou à la nature de l'objet, le débiteur ne puisse plus être tenue d'exécuter le service ou le créancier n'a aucun intérêt à l'obtenir. Il suffit de transférer, bien qu'hypothétiquement, cette règle générale des obligations à la relation de travail pour réaliser, en pratique, avant même en termes de
à droite, quelles conséquences découleraient du besoin primaire de maintenir une condition de travail et de revenu.

Inadimplenti non est adimplendum : c'est le principe général des contrats avec prestations correspondantes ; la suspension de l'obligation de l'une des parties au rapport juridique entraîne la suspension de la contrepartie. Différentes règles sont en vigueur en droit du travail qui prévoient la continuité de l'obligation de rémunération en dérogation au principe de caractère général, tel qu'établi par les lois et/ou par la négociation collective selon les cas (selon la doctrine en vigueur, obligatoire) qui y sont envisagés. Les prestations relevant de la définition des « amortisseurs sociaux » appartiennent à la catégorie des suspensions se référant aux entreprises et, en général, sont garanties par la sécurité sociale et/ou la couverture sociale. Qu'il suffise de dire que, selon le droit commun des contrats, lorsque l'entreprise doit réduire ou suspendre la production, l'employeur peut invoquer la survenance d'une impossibilité (probatio diabolica !) qui ne lui est pas imputable. Et donc de croire (ou plutôt d'appuyer la possibilité) d'être exonéré de l'obligation salariale.

Mais force est de constater que la relation s'engagerait sur une voie semée d'embûches et sans débouchés. Sinon, qui porterait la responsabilité de l'impossibilité survenue ? Sur la situation économique ? Sur les tendances du marché (peut-être lorsque d'autres entreprises concurrentes sont en mesure de poursuivre leur activité de production normale) ? Sur les mauvais choix de l'entreprise ? Un litige sans rime ni raison s'ouvrirait, plus théorique que pratique, puisque l'entreprise aurait encore la possibilité d'emprunter d'autres voies dont celle d'ouvrir une procédure de licenciement collectif (non susceptible de contrôle judiciaire quant à ses motivations, car elles relèvent dans la sauvegarde du principe de la libre entreprise). Et donc la poursuite d'une prétendue responsabilité de l'employeur conduirait, au final, à des solutions qui ne sont pas du tout garanties pour le travailleur (qui en théorie serait le créancier de la contre-prestation). Voici donc les finalités auxquelles vise l'institution du Fonds social (CIG) : permettre aux entreprises de procéder à des suspensions et des réorganisations d'activité économique, tout en sauvegardant l'emploi et les revenus des travailleurs en vue et dans l'attente d'une reprise de la l'activité elle-même, lorsque les conditions se présentent à nouveau.

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