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Ticketone, concerts et billets: Antitrust superfine

L'Antitrust motive la suramende infligée à Ticketone et aux principaux opérateurs de billetterie secondaires (Seatwave, Viagogo Ticketbis et Mywayticket) - La sanction concerne la vente de billets pour les principaux concerts organisés en Italie ces dernières années

Ticketone, concerts et billets: Antitrust superfine

Avec des amendes d'un montant total d'environ 1,7 million d'euros, les cinq enquêtes lancées en octobre dernier par l'Autorité de la concurrence et du marché ont été conclues, afin de vérifier d'éventuelles violations du code de la consommation, en relation avec la vente de billets pour les principaux concerts organisés en Italie ces dernières années (les soi-disant événements chauds, comme par exemple les concerts de One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2, Ed Sheeran).

Une première procédure concernait Ticketone SpA, un sujet qui - en vertu d'un accord conclu en 2002 avec les principaux organisateurs d'événements italiens - est actuellement toujours propriétaire d'une exclusivité pour le canal en ligne des principaux événements et vend des billets à des prix fixés par le organisateurs (promoteurs) pour le compte de l'artiste (marché dit primaire).

En particulier, l'affaire en question trouve son origine dans de nombreux rapports se plaignant d'une épuisement soudain des billets sur le marché primaire et de la vente quasi simultanée de ceux-ci sur le marché secondaire, où ils étaient vendus à des prix plus élevés.

L'objet de la procédure était de vérifier si le professionnel avait agi avec la diligence propre à son rôle de mandataire exclusif pour la vente en ligne et les obligations contractuelles spécifiques qui s'y rattachent.

Bien que physiologiquement dans les événements chauds, la demande de billets dépasse l'offre et malgré les quantités limitées de billets transférés directement sur le marché secondaire à la suite de ventes par un promoteur à un opérateur de billetterie secondaire - l'épuisement rapide signalé des billets en ligne liés au événements de divertissement les plus importants organisés en Italie et leur présence en quantités non marginales sur le marché secondaire dépendaient également des procédures concrètes adoptées par Ticketone pour la vente de billets par les canaux qu'elle gère.

De ce point de vue, en effet, il est apparu que Ticketone - bien qu'étant contractuellement tenu de préparer des mesures anti-basculement - n'a pas adopté de mesures efficaces visant à contrer l'achat de billets par le biais de procédures automatisées, ni prévu de règles, procédures et contraintes visant à limiter les achats multiples de billets, ni procédé à des contrôles a posteriori visant à annuler ces achats multiples.

Les omissions de comportement constatées ont été jugées non conformes à ce qui est raisonnablement exigé par le professionnel sur la base des principes de correction et de bonne foi. L'Autorité a donc tenu Ticketone SpA responsable d'une pratique commerciale déloyale au sens de l'art. 20, alinéa 2 du Code de la consommation et infligé une amende d'un million d'euros au professionnel.

Quatre autres enquêtes concernaient les modes d'information avec lesquels les principaux opérateurs secondaires de billetterie (Seatwave, Viagogo Ticketbis et Mywayticket) opèrent sur le marché via Internet.

Les plaintes adressées aux opérateurs susmentionnés - bien que dans une mesure différente pour chaque plate-forme examinée - concernaient le manque ou l'information intempestive concernant divers éléments essentiels dont le consommateur a besoin pour prendre une décision d'achat en connaissance de cause.

En particulier, il a été considéré que les professionnels, d'une part, n'ont pas suffisamment expliqué au consommateur les caractéristiques des billets mis en vente, en ne précisant pas leur valeur faciale et le numéro de place et de rangée, ni les droits et garanties reconnus en cas d'annulation de l'événement et, d'autre part, n'ont pas précisé leur rôle de simple intermédiation effectuée sur le marché secondaire.

L'Autorité a donc retenu les professionnels précités pour responsables des pratiques commerciales déloyales en application des articles 20, 21 et 22 du code de la consommation et leur a infligé des amendes d'un montant total de plus de sept cent mille euros.

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