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Référendum sur le Jobs act ? Une arme inappropriée

Extrait du site LA VOCE.INFO - Les référendums proposés par la CGIL sur les licenciements, les chèques et les appels d'offres doivent encore être examinés par la Cour constitutionnelle. Mais on peut commencer à réfléchir à leur contenu et aux effets qu'une hypothétique victoire du « oui » aurait sur notre marché du travail.

Référendum sur le Jobs act ? Une arme inappropriée

Mises à pied

Parmi les trois questions référendaires, celle concernant la matière des licenciements est structurée de manière à ce que, si le "oui" l'emporte, la discipline des licenciements établie par le Statut des travailleurs en 1970, renforcée par la modification apportée par la loi no. 108/1990. De plus, cette discipline serait applicable à tout employeur, entrepreneur ou non, de plus de cinq salariés, ce qui serait une nouveauté absolue pour des centaines de milliers d'entreprises et environ deux millions de relations de travail.

A mon avis, un premier profil d'irrecevabilité de la question réside dans le fait qu'elle - selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle - devrait avoir un contenu unitaire ; ici, pourtant, il y a même trois contenus : 1) "Voulez-vous abroger la partie de la loi sur l'emploi relative aux licenciements, applicable aux embauches à partir de mars 2015 ?" ; 2) « pour les personnes embauchées avant mars 2015, souhaitez-vous abroger les amendements à l'article 18 contenus dans la loi Fornero de 2012 ? » ; 3) "Souhaitez-vous que l'ancien article 18, ainsi rétabli, s'applique à tous les employeurs qui comptent au moins six salariés ?".

Je vois alors un deuxième profil d'irrecevabilité, peut-être plus grave que le précédent, dans le fait que cette dernière partie de la question n'a pas pour objet l'abrogation d'une loi, mais la promulgation d'une nouvelle loi, qui n'a jamais existé : par un travail complexe de ciseaux, un mot du huitième paragraphe de l'article 18 est repris (le mot « cinq » désignant dans le texte original le nombre de salariés des entreprises agricoles auxquelles s'applique l'article 18) pour l'utiliser dans le contexte d'une disposition différente (c'est-à-dire celle qui s'applique à la majorité des employeurs non agricoles). Pour cette partie, le référendum promu par la CGIL devient proactif. Mais l'institution du référendum proactif a été rejetée le 4 décembre.

Ce qui est certain, c'est que l'hypothétique victoire du "oui" à ce référendum interromprait brutalement le processus, entamé il y a près de vingt ans avec le soi-disant "paquet Treu", qui tend à rendre notre pays plus attractif pour les entrepreneurs et les investisseurs non seulement en réduisant la pression fiscale sur les entreprises et le travail, le poids de la bureaucratie et le différentiel de coût de l'énergie par rapport au reste de l'Europe, mais aussi et surtout en alignant notre droit du travail sur les meilleurs standards des pays de l'OCDE. Ces règles visaient à rendre notre marché du travail plus fluide et plus apte à faciliter et à soutenir la transition des travailleurs d'entreprises plus faibles vers des entreprises plus productives. La victoire du « oui » marquerait non seulement un retour à l'ordre du milieu des années XNUMX, mais un raidissement de notre marché du travail par rapport à cet ordre.

Chèques emploi

La question vise à l'abrogation des trois articles du décret législatif n. 81/2015 qui contient la réglementation des travaux auxiliaires. Cette forme de relation de travail (par exemple : le déblayage d'une cave, la récolte des olives sur quelques jours, une série de cours particuliers) ne nécessite pas les formalités formelles typiques du travail ordinaire : avec des coupons, ou bons, achetés à à la poste, à la banque ou encore chez le buraliste, l'obligation de cotisations sociales est automatiquement remplie.
A cet égard, je crois que tout le monde, même les promoteurs du référendum, s'accorderait sereinement sur chacune de ces deux affirmations : A) « Les chèques emploi ont une fonction positive s'ils font émerger le travail non déclaré, assurant une plus grande transparence et protection de la personne impliqué"; B) "Les chèques emploi produisent un effet négatif s'ils permettent la transformation d'un travail régulier en travail auxiliaire avec l'abaissement conséquent du niveau de traitement de la personne concernée". Si nous sommes d'accord sur les deux déclarations, le problème ne peut pas être résolu avec de nouvelles règles ou des abrogations. Le problème consiste uniquement à établir quelle partie des 115 millions de bons de 10 euros utilisés au cours de l'année écoulée relève du cas A et quelle partie relève du cas B. Cela ne peut être établi qu'avec les enquêtes de terrain nécessaires. Après avoir fait cette évaluation, discuter de ce qu'il faut faire de manière pragmatique sera beaucoup plus facile et plus productif.

Approvisionnement

Quant à la question sur les appels d'offres, elle vise à supprimer la modification de l'article 29 de la loi dite Biagi de 2003, relative à la solidarité passive entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur envers les travailleurs, instaurée par la loi Fornero de 2012. La modification qui supprimée consiste à : a) permettre aux conventions collectives nationales de régler la matière différemment, selon le modèle de la « garantie flexible » ; b) en prévoyant que l'employé employé par l'entrepreneur ne peut agir contre le client pour le paiement de son crédit qu'après que l'action contre l'entrepreneur ait donné un résultat négatif, en raison de l'insuffisance de son patrimoine.

En général, le caractère obligatoire d'une disposition protectrice sert à empêcher le travailleur individuel de renoncer à cette protection en raison d'un manque d'information ou d'un déséquilibre dans la force contractuelle. Mais lorsque c'est l'organisation collective qui négocie, et notamment le syndicat national du secteur, d'une part le rapport de force contractuel entre les parties se rééquilibre ; d'autre part, pour négocier du côté des travailleurs, il y a une équipe de représentants experts, capables d'évaluer si, dans la circonstance donnée, la renonciation à une protection particulière peut être acceptée pour augmenter les possibilités d'emploi (par exemple, dans le cas pertinent ici : pour l'activation d'un contrat qui pourrait autrement être perdu). La technique réglementaire adoptée par la loi n. 92/2012, qui porte le nom de "garantie flexible", est normalement pratiquée dans notre système juridique depuis la fin des années soixante-dix et vise à redonner au système des relations syndicales des espaces qui seraient autrement indûment comprimés par la rigidité de la loi.

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