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Ania : des mesures extraordinaires pour l'emploi des jeunes

Le texte de l'audition au Sénat du directeur général de l'association nationale des compagnies d'assurances Dario Focarelli – Principaux sujets : les mesures extraordinaires pour la promotion de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, et les dispositions sur la TVA.

Ania : des mesures extraordinaires pour l'emploi des jeunes

MESURES EXTRAORDINAIRES POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI, EN PARTICULIER POUR LES JEUNES, ET LA COHÉSION SOCIALE

Comme on le sait, l'ANIA a participé activement à la discussion ouverte sur les différentes questions abordées par la loi 92/2012, de la réforme du marché du travail, ne manquant pas de souligner l'existence d'une marge d'amélioration tant en ce qui concerne la "flexibilité de sortie" , à la fois en matière de mesures visant à faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail, question qui constitue l'une des priorités du décret-loi objet de la présente audition.

De ce point de vue, l'allocation de moyens (prévus par l'article 1er, sous forme d'avantages fiscaux ou d'incitations au profit des entreprises) pour favoriser les nouvelles embauches en CDI, ainsi que les transformations de CDD en contrats d'intérim concernant les jeunes qui se trouvent en situation de travail « précaire » ou qui entrent pour la première fois dans le monde du travail (sujets au chômage depuis plus de six mois ou sans qualification particulière ou dans des situations familiales particulières) .

Cependant, tout en comprenant les contraintes budgétaires bien connues imposées par l'Union européenne, il faut souligner le fait que, dans l'immédiat, il faudra penser à des mesures structurelles qui, en élargissant le champ d'action des dispositions actuelles, inclure également des personnalités plus professionnelles afin, en effet, de favoriser davantage la relance de l'emploi.

Par exemple, la contribution supplémentaire introduite par la loi Fornero sur le travail à durée déterminée pourrait être allégée (1,4%), une contribution qui devrait en tout état de cause être intégralement reversée à l'employeur qui procède à la stabilisation du travailleur (actuellement le remboursement fonctionne pour une durée maximale de 6 mois), ainsi que l'octroi d'autres avantages fiscaux et sociaux, à définir en fonction des ressources disponibles.

En ce qui concerne l'institution de l'apprentissage professionnalisant, les mesures à caractère extraordinaire contenues à l'art. 2 du décret-loi 76/2013, visant à confirmer ce type de contrat comme mode typique d'entrée dans le monde du travail, peut être utile, en attendant une définition uniforme souhaitée de l'offre publique de formation sur l'ensemble du territoire national.

De l'avis de l'Association, cependant, il est nécessaire que les mesures envisagées à cet égard ne se limitent pas aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises et puissent au contraire exercer leur efficacité également en référence aux grandes entreprises qui ont fréquemment des lieux de travail dans plusieurs régions.

Même les mesures adoptées au sujet des stages de formation et d'orientation (art. 2), bien que visant à supprimer certaines des causes qui ont jusqu'à présent limité leur utilisation par les entreprises, devront, espérons-le, être mises en œuvre pour arriver à une discipline éventuellement homogène dans l'ensemble le territoire national.

DISPOSITIONS CONCERNANT L'EMPLOI, L'EMPLOI ET LES RELATIONS DE SECURITE SOCIALE

En ce qui concerne les "correctifs" à la loi 92/2012, contenus dans l'art. 7 de la disposition en cause, l'ANIA estime que des changements doivent être apportés en ce qui concerne la discipline des contrats à durée déterminée et la réglementation des fonds de solidarité bilatéraux.

S'agissant des contrats à durée déterminée, en accord avec les autres principales organisations professionnelles, il est souhaité que soit adoptée une mesure extraordinaire qui permettra de recourir plus facilement à cette institution contractuelle pour libéraliser, jusqu'au 30 juin 2016, la stipulation des contrats à durée déterminée contrats contrats à durée déterminée "acausal" soumis à la seule contrainte de la durée maximale globale de la relation de travail de 36 mois.

En ce qui concerne les fonds de solidarité bilatéraux, on a confiance dans les mesures visant à accélérer l'utilisation de ces filets sociaux par les entreprises qui ont des processus de restructuration/réorganisation en cours qui prévoient des répercussions sur les travailleurs.

S'agissant du travail à durée déterminée, il convient de noter, d'une manière générale, que l'hypothèse « non causale » d'un contrat à durée déterminée, dit complémentaire à celui prévu par la loi Fornero (article 7, alinéa 1), ne peut , de l'avis de l'Association, être entièrement référé à la négociation collective. Cette circonstance risque en effet de ne pas permettre un exercice immédiat de ladite possibilité (comme c'était probablement l'intention de la disposition visant à relancer l'emploi) et de retarder l'efficacité de la réglementation à moyen terme.

Par ailleurs, le problème de la coordination entre les dispositions régissant le CDD dit « acausal » et les « clauses contingentes » déjà déclinées par la grande majorité des conventions collectives de travail n'est nullement abordé. En d'autres termes, il convient de préciser que le cas d'"acausalité" s'ajoute à ceux déjà envisagés par la négociation collective existante, avec pour conséquence que les pourcentages maximum d'embauche contenus dans les mêmes CCNL n'intègrent en aucune manière ladite hypothèse d'une terme de contrat "acausal". Dans ce cas également, cette orientation est motivée par la volonté de privilégier tous les moyens possibles de faciliter l'entrée des jeunes dans le monde du travail.

L'abrogation de l'interdiction de prolongation du contrat « sans causalité » est évaluée positivement par l'Association ; cependant, le libellé de la règle laisse planer des doutes sur la possibilité ou non de prolonger le contrat « acausal » initialement introduit par la loi Fornero au-delà de douze mois.

Des problèmes délicats se posent, pour le secteur de l'assurance, par rapport à la discipline des Fonds de solidarité bilatéraux telle qu'amendée par la réforme dite Fornero. Les corrections apportées par le décret-loi en question (art. 7, paragraphe 5, lettre c), en fait, ne résolvent pas certaines questions que l'Association a soulevées à plusieurs reprises au siège parlementaire et gouvernemental et, plus récemment, également à l'occasion de réunions récentes avec les services compétents du ministère du Travail et des Politiques sociales.

En particulier, en ce qui concerne le processus d'adaptation des fonds de solidarité préexistants à la loi 92/2012, il convient de préciser que l'arrêté interministériel y afférent, transposant l'accord syndical avec lequel on s'est adapté à ladite loi, "a une non réglementaire », comme déjà envisagé pour d'autres secteurs. Si tel n'était pas le cas, cela aurait des conséquences très négatives sur le moment de la publication du décret et, par conséquent, sur toutes les mesures possibles pour soutenir les revenus des travailleurs impliqués dans des processus de restructuration/réorganisation d'entreprises, ce qui peut également avoir des effets sur niveaux d'emploi, mis en place avant la publication du décret en question.

À cet égard, nous comprenons que le ministère du Travail a l'intention de clarifier ces aspects dans ce sens et, par conséquent, il est souhaitable que dans le cadre législatif, il soit possible d'intervenir dans le processus de conversion du décret-loi.

Il faut aussi garantir - dans le passage des Fonds de solidarité préexistants à ceux "adaptés" à la loi réformant le marché du travail - la continuité dans la gestion ; par conséquent, une disposition de la loi est indispensable qui prévoit que les Comités administratifs des Fonds, les seuls Organes chargés de la gestion relative, restent "en fonction" jusqu'à la nouvelle reconstitution, éliminant ainsi la limite légale de la prorogatio de seulement 45 jours ( à compter de la date de règlement à l'INPS), une prolongation qui s'est d'ailleurs révélée insuffisante pour garantir une telle continuité. En l'absence de ce qui précède, il y aurait en fait un blocage total des opérations des Fonds et l'impossibilité conséquente d'intervenir, le cas échéant, en faveur des salariés concernés par les processus de restructuration et de réorganisation de l'entreprise.

Enfin, nous sommes d'accord sur la disposition de l'article 10, paragraphe 2, qui permet - en présence d'un déséquilibre dans la gestion des fonds de pension préexistants - aux sources institutionnelles de redéfinir la discipline, outre le financement, également de la prestations, en référence tant aux rentes en cours qu'aux rentes futures. À notre avis, il est prioritaire que les fonds soient équilibrés et que cela passe par la comparaison entre les sources dites institutionnelles.

DISPOSITIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) ET AUTRES MESURES URGENTES

Enfin, nous soulignons l'appréciation de l'intervention mise en œuvre au moyen de l'art. 11 du présent décret-loi, dont le paragraphe 8, remplaçant l'art. 6-novies du décret-loi n. 43 de 2013, a éliminé la situation auparavant injustifiée d'inégalité de traitement fiscal entre, d'une part, les contributions publiques pour la reconstruction de bâtiments résidentiels et de bâtiments à usage productif détruits ou endommagés par les événements sismiques des 20 et 29 mai de l'année dernière et, d'autre part, les indemnités et compensations d'assurance.

La nouvelle version de l'art. 6-novies prévoit - en faveur des entreprises implantées dans les Communes touchées par des événements sismiques - la défiscalisation, aux fins de l'impôt sur le revenu et de l'IRAP, des cotisations, indemnités et dédommagements relatifs aux dommages causés par de tels événements et "vérifiés avec assermentation compétence".

On estime que cette mesure - qui égalise le traitement, à des fins fiscales, des compensations et indemnités de sources d'assurance avec les contributions pour la reconstruction de sources publiques - pourrait constituer une mesure efficace pour soutenir la promotion des polices d'assurance contre les risques de catastrophes naturelles, la diffusion dont, on le sait, apporte des bénéfices indéniables pour les équilibres des finances publiques (en resserrant le champ des entreprises sans couverture d'assurance et, à ce titre, vouées à s'appuyer sur des fonds publics).

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