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Réforme du travail, le gouvernement doit être plus strict sur les licenciements économiques

Le Gouvernement a déçu les attentes des entreprises et des investisseurs internationaux en matière de flexibilité de sortie - Le tabou de l'intangibilité de la sanction de réintégration n'est pas encore brisé : selon les juges italiens, le comportement des travailleurs ne sera jamais assez grave pour justifier un licenciement économique.

Réforme du travail, le gouvernement doit être plus strict sur les licenciements économiques

Depuis quelque temps, et la lettre de la BCE d'août dernier en est la preuve, les conditions modifiées de la concurrence internationale ont rendu incontournable l'examen du dernier tabou de notre droit du travail, à savoir le système de « protection réelle » du lieu de travail : il était temps maintenant d'engager une profonde réforme des licenciements individuels et collectifs, à commencer par l'art. 18 ans, passer à un système qui donnerait aux entreprises la possibilité de fonctionner avec du personnel qualitatif/quantitatif en fonction de leurs besoins et de ne plus être soumises à l'entière discrétion des juges du travail.

Alors que le législateur, à commencer par la loi 223/91, puis par la loi Treu, Biagi et enfin, sur la lettre précitée de la BCE, avec l'art. 8 dl 138/2011 converti en loi 148/2011 est intervenu sur le marché du travail en déléguant à l'autonomie collective la tâche d'exercer une fonction réglementaire déléguée ou une fonction dérogatoire de la loi, le gouvernement Monti au contraireou tente de réguler le marché du travail avec une série d'interventions qui, même dans le passé, n'ont pas toujours été en mesure d'atteindre le contrôle généralisé proposé: il suffit de penser au phénomène du travail non déclaré alors que depuis cinquante ans le marché du travail est régi par le service public de l'emploi.

En substance, ne pas pouvoir appliquer ses propres lois (à partir du conte métropolitain des démissions en blanc ou de tous les abus facilement punissables), procède au changement des institutions (la soi-disant bonne flexibilité) introduire des limites et des contraintes à l'utilisation des formes de travail non subordonnées et des coûts plus élevés pour les formes subordonnées.

Mais c'est sur la flexibilité de sortie que le gouvernement n'a pas répondu aux attentes des entreprises, aux certitudes à offrir aux investisseurs étrangers, aux mêmes objectifs d'emploi.

On peut dire que cela a servi à "embarquer" la CGIL pour la sortir de l'isolement et en faire l'interlocuteur le plus crédible pour la protection des travailleurs, mais cela ne semble pas être un grand succès politique car elle a fait perdre aux autres syndicats leur crédibilité vis-à-vis du gouvernement.

On peut dire qu'il ne s'agit que d'un projet de loi qui peut être modifié au Parlement, mais il n'est jamais arrivé que lors de l'approbation finale, les projets de loi sur le travail aient modifié les règles en faveur du système de l'entreprise.

Seuls ceux qui, selon toute vraisemblance, ont peu fréquenté les juges du travail italiens peuvent croire que non seulement formellement mais aussi substantiellement le tabou de l'intangibilité de la sanction de réintégration a été brisé - qui jusqu'ici avait résisté à toutes les attaques -, mais il est également vrai que l'espace reconnu pour le recours purement indemnitaire est résiduel et risque d'être encore contrecarré par les juges.

Il est vrai que la loi allemande de 1951 prévoit également, en cas de licenciement socialement illégitime, la réintégration ou une compensation économique (entre 5 et 12 mois de salaire) sur décision du juge, mais, comme ceux qui travaillent également en Allemagne, dans de mémoire du juge, le cas d'une réintégration d'un travailleur licencié n'est pas évoqué : comme le rappelait récemment un syndicaliste d'IG Metall à Stuttgart, Les entreprises et le syndicat allemand privilégient toujours la conciliation économique même devant le juge.

Renforcer plutôt le rôle du juge, comme effectivement prévu parfacture actuelle, c'est n'avoir aucune idée de l'orientation politique de la majorité des Magistrats du Travail: dans la majorité des cas, comme c'est déjà le cas, le comportement des travailleurs ne sera jamais suffisamment grave pour justifier un licenciement, voire dans le cas d'un licenciement économique, ou pour le dire comme le disent les experts en droit du travail, pour des raisons objectives justifiées ( par exemple, par exemple pour la résiliation organisationnelle d'un emploi) il y aura toujours le juge qui continuera à étayer l'absence manifeste de fondement du motif du licenciement car le travailleur aurait pu être affecté à un autre poste.

De plus, oubliant peut-être qu'en Italie, la loi prévoyait déjà la nullité du licenciement discriminatoire, la communication médiatique sur l'interdiction du licenciement discriminatoire a été accentuée, comme s'il s'agissait d'une nouveauté absolue, renforçant ainsi une catégorie de travailleurs super-protégés, non seulement des syndicalistes mais de simples syndicalistes, qui ont toujours été réintégrés quel que soit le comportement parce que licencier un syndicaliste ou un membre d'un syndicat est toujours une activité antisyndicale et discriminatoire.

L'introduction de la nouvelle procédure sui licenciements individuels, qui prévoit la tentative de conciliation préventive du syndicat risque d'empêcher l'éloignement immédiat du travailleur du lieu de travail : il suffira que le travailleur tombe malade pour retarder le licenciement jusqu'à la fin de la période de comportement qui peut durer plusieurs mois.

Enfin, la perplexité pour réglementation des licenciements collectifs, ce qui aurait nécessité une forte simplification, une révision et une libéralisation des critères de sélection et une moindre sanction indemnitaire pour manquements formels ou procéduraux, à l'instar de ce qui est prévu pour les manquements formels et procéduraux analogues des licenciements individuels ( 6-12 mois ).

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