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Licenciements, le blocage s'applique aussi aux cadres

Une ordonnance du Tribunal de Rome qui institue la réintégration d'un cadre licencié en juillet dernier est destinée à faire débat : « Le blocus s'applique à tous, comme le dit l'art. 3 de la Constitution ».

Licenciements, le blocage s'applique aussi aux cadres

Bien qu'occupant des postes plus élevés avec des responsabilités plus importantes et donc des revenus plus élevés, les cadres sont des travailleurs comme tout le monde et donc le blocage des licenciements doit également s'appliquer à eux. Cela a été établi par une ordonnance du Tribunal de Rome qui ne manquera pas de faire débat : les juges ont estimé que la différence de traitement entre les dirigeants des entreprises est contraire à l'article 3 de la Constitution qui stipule que « tous les citoyens ont des droits sociaux égaux ». dignité e ils sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales ».

L'ordonnance, datée du 26 février, a spécifiquement décidé la réintégration d'un cadre licencié le 23 juillet 2020 pour "suppression de poste", en pleine urgence Covid et avec le blocage déjà en place (et toujours valable, elle expire dans quelques semaines mais sera probablement prolongé). Selon le Tribunal de Rome, l'arrêt des licenciements doit donc être interprété dans le sens de interdire les licenciements individuels « bon marché » pour tout travailleur, également gestionnaire.

Les magistrats ont poursuivi leur argumentation, d'une part, identifiant une incohérence incompréhensible dans le fait que les cadres, auxquels s'applique la protection en cas de licenciement collectif, pour la même justification économique du retrait ils ne verraient pas le blocus en cas de licenciement individuel, contrairement aux autres travailleurs ; d'autre part, retrouver la même "essence" qui distingue le motif justifié de licenciement (article 3 de la loi 604/1966), dans la notion de "justification objective" du licenciement du dirigeant.

Ceci laisserait croire que la référence de l'état d'urgence à l'article 3 de la loi 604/1966 vise (uniquement) à identifier le caractère contraignant de la raison sous-tendant le retrait et non, au contraire, à délimiter le champ d'application subjectif. Une lecture destinée à être discutée, car peut-être trop orientée vers la défense du principe général inscrit dans la Charte (l'égalité de tous devant la loi) et pas assez pour saisir le ratio du législateur, qui avec l'article 46 du décret législatif 18/ 2020 prolongé par le décret-loi de relance il entendait mettre en place un amortisseur social, destiné précisément à protéger les catégories les plus vulnérables face à la crise.

La loi votée par le gouvernement précédent n'était probablement pas destinée aux personnes en position de force, comme les cadres, mais selon l'interprétation la plus répandue, elle était inspiré par un critère de solidarité sociale, consistant à éviter que les conséquences économiques de la pandémie se traduisent par la suppression immédiate d'emplois et se déchargent toutes sur les salariés. 

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