Décret législatif 81/2015, c'est-à-dire le Loi sur l'emploi, prévoit que ce qui suit s'applique au travailleur intérimaire droits syndicaux prévu par le Statut du Travail et qu'il a le droit d'exercer auprès de l'entreprise utilisatrice, pendant toute la durée de la mission, droit à la liberté d'association ainsi que de participer aux réunions des salariés des entreprises utilisatrices.
Par ailleurs, au cours de ces années, la question s'est posée de savoir si la Convention Collective Nationale de Travail de l'agence de travail intérimaire ou celle de l'entreprise dans laquelle travaille l'intérimaire s'applique pour l'exercice de ces droits.
La précision du ministère du Travail
À cet égard, en réponse à une demande syndicale, le Le ministère du Travail fournit maintenant une attente clarification.
Le Ministère rappelle tout d'abord que le taux d'administration implique trois sujets (agence de sous-traitance, intérimaire et entreprise utilisatrice) liés par deux relations contractuelles distinctes : le contrat commercial, conclu entre l'utilisateur et le fournisseur, et le contrat individuel de travail stipulé entre l'agence de sous-traitance et le travailleur.
L'employeur du travailleur est donc formellement l'agence de fourniture même si l'exécution du travail - pendant la durée de la mission - est réalisée dans l'intérêt de l'utilisateur, sous le contrôle et la direction de celui-ci.
Répartition des pouvoirs et obligations
La structure contractuelle de la fourniture de travaux revêt donc un caractère particulier répartition des pouvoirs et des obligations liés à l'exécution de la relation de travail, compte tenu de la répartition entre la propriété juridique de la relation et l'utilisation effective du service.
Par conséquent, en général, le CCNL qui régit la relation de travail est celui appliqué par l'agence d'embauche, en tant qu'employeur. Il faut cependant que, pendant la durée de la mission, la réglementation effectivement applicable au travailleur soit intégrée par les dispositions du CCNL appliquées par l'utilisateur.
Il s’agit de garantir l’efficacité du principe d'égalité concernant les conditions de travail et d'emploi des travailleurs intérimaires, qui ne doivent pas être globalement inférieures à celles appliquées aux salariés du même niveau que l'utilisateur, comme le prévoit l'art. 35 de la loi sur l'emploi susmentionnée.
L'art. 36 de la loi sur l'emploi
Les mêmes conclusions doivent également être tirées pour les droits syndicaux, comme le rappellel'art. 36 de la même Loi sur l'emploi.
Dans ce cas également, il faut donc faire référence, en premier lieu, au CCNL appliqué par l'agence d'approvisionnement, en tant qu'employeur, permettant également au travailleur, pendant la mission, d'exercer dans le contexte de travail, où il est effectivement inséré. , tous les droits syndicaux reconnus par la loi et par le CCNL appliqué par l'entreprise utilisatrice, afin de garantir l'effectivité concrète de ces droits lors de l'exécution de travaux chez l'entreprise utilisatrice.