Le 30 décembre, les négociations entre Confindustria et Federmanager pour le renouvellement de la convention collective nationale de travail d'environ 70 000 cadres d'entreprises productrices de biens et de services, qui a expiré fin 2013 et déjà prolongée jusqu'au 31 décembre 2014, ont été conclues.
La négociation a atteint son stade final dans la dernière semaine de l'année, après que la Confindustria eut notifié au Federmanager, le syndicat des cadres, le 31 octobre la résiliation de la CCNL effective fin 2014. Cet acte était devenu nécessaire au fur et à mesure des négociations, qui sont en cours depuis plus d'un an, n'avaient pas encore permis de parvenir à un accord sur les points qualificatifs du renouvellement, tels que le traitement au salaire minimum, le licenciement et l'affaiblissement de la négociation nationale. La résiliation a donc permis d'éviter une nouvelle prolongation d'un an de la durée du contrat en cours jugée inacceptable par Confindustria, compte tenu également de la promulgation imminente, à cette date, de la "loi européenne 2013-bis", concernant, entre autres choses , la nouvelle réglementation des licenciements collectifs de cadres, qui aurait affecté l'équilibre global de la convention collective, introduisant un élément supplémentaire de nouveauté et de complexité dans l'affrontement syndical.
Un point controversé a également été la remodulation des sommes à verser en cas de licenciement : comme on le sait, les cadres peuvent être licenciés sans juste motif, mais ont droit à une indemnité complémentaire en cas de licenciement injustifié, sous réserve de réintégration conformément à art. 18 ans pour licenciement discriminatoire ou nul. Après la réforme Fornero de l'art. 18, et plus encore aujourd'hui après la loi sur l'emploi, qui a défini pour les travailleurs des autres catégories, au lieu de "toujours et en tout cas réintègre", la protection légale de la compensation économique dans la plupart des cas de licenciements illégaux, a été presque obligatoire aux contractants de revoir les montants des indemnités "à la baisse", de les harmoniser dans une certaine mesure avec ceux des autres catégories.
L'autre point de la négociation contractuelle était, dans un souci de maîtrise des coûts, la suppression du deuxième palier salarial du traitement minimum annuel garanti, fixé par le précédent contrat à 80.000 1 euros par an. L'accord conclu, presque hors délai, principalement sur ces deux points a permis d'éviter que la catégorie des cadres ne se retrouve sans contrat national depuis le 2015er janvier XNUMX, laissant les entreprises libres d'appliquer unilatéralement les règles d'entreprise ou, comme dans FCA et CNH Industrial, ses propre contrat national spécifique.
L'accord est valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et les principaux contenus concernent :
Extension TMCG
Le niveau du versement minimum global de garantie (TMCG) à prendre en référence à partir de 2015, pour les cadres embauchés ou nommés à partir du 1er janvier 2015, est de 66.000 63.000 euros (contre 1 2015 euros dans le cadre du précédent contrat). Le même niveau de TMCG est reconnu à tous les cadres qui, au XNUMXer janvier XNUMX, ont accumulé une ancienneté de service dans la qualification et dans l'entreprise égale ou inférieure à douze mois.
Le deuxième niveau du TMCG, qui a débuté au bout de 6 ans, est définitivement passé. De plus, en raison de ce dépassement, une discipline de rémunération spécifique a été identifiée pour tous les cadres ayant une ancienneté, au 1er janvier 2015, comprise entre un et six ans, qui, autrement, auraient vu leurs attentes non satisfaites (ou droits acquis) . Il a alors été convenu de « cristalliser » les congés accumulés, reconnaissant un niveau individuel du TMCG qui sera déterminé, au prorata, sur la base des mois de service accumulés au 1er janvier 2015 et calculé sur la différence entre les deux niveaux de 80.000 63.000 et XNUMX XNUMX du contrat précédent.
Avis et congédiement
Les délais de préavis de licenciement ont été redéfinis comme suit :
– 6 mois à XNUMX ans d’ancienneté dans l’entreprise
– 8 mois à dix ans d’ancienneté dans l’entreprise
– 10 mois à quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise
– 12 mois sur quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise
En cas de licenciement individuel injustifié, les mensualités forfaitaires dont dispose la Formation Arbitrale à titre d'indemnités complémentaires ont été redéfinies comme suit :
– jusqu'à deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 mois de salaire
– en plus de deux et jusqu'à six ans d'ancienneté dans l'entreprise, de 4 à 8 mois de salaire
– au-delà de 8 ans et jusqu'à 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise, de XNUMX à XNUMX mois de salaire
– au-delà de dix et jusqu'à quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, de 12 à 18 mois de salaire
– plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, de 18 à 24 mois.
A noter que ces montants ne sont pas applicables, selon une disposition contractuelle précise, aux licenciements collectifs qui restent régis par la loi. Conformément à la loi de réforme de la sécurité sociale Fornero, il est également porté à 67 ans, tant pour les hommes que pour les femmes, âge auquel le dirigeant n'est plus assisté par les protections contractuelles spécifiques à la rupture de la relation de travail.
Enfin, il y a une réflexion à faire. On a beaucoup parlé par le passé de « l'unité » de la catégorie des cadres, en distinguant les cadres supérieurs (top managers), dont la relation avec l'entreprise est en face à face, et les niveaux moyens-bas des cadres, qui ont tendance à coïncident avec les catégories supérieures de cadres et de professions libérales pour lesquelles, dans certains cas, les dérogations à une réglementation plus protectrice de la relation de travail semblaient discutables.
L'évolution récente de la législation sur les licenciements individuels pour les autres catégories de travailleurs et celle sur les licenciements collectifs pour les cadres rendent les protections des cadres "mineurs" de plus en plus similaires à celles des cadres, il serait donc opportun, et plus compréhensible pour les investisseurs étrangers, que , comme dans d'autres pays européens, il y aurait une régulation contractuelle commune de ces deux catégories professionnelles (cadres intermédiaires et cadres).